25.1. Le médecin vétérinaire qui, en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26), communique, verbalement ou par écrit, un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence doit, pour chaque communication:1° communiquer le renseignement sans délai à la personne exposée au danger, à son représentant ou aux personnes susceptibles de lui porter secours;
2° utiliser un mode de communication permettant d’assurer, compte tenu des circonstances, la confidentialité de la communication;
3° consigner au dossier du client les renseignements suivants:a) l’identité de la personne ou du groupe de personnes exposées au danger;
b) l’identité de la personne qui l’a incité à communiquer le renseignement;
c) les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement;
d) l’identité de la personne à qui le renseignement a été communiqué;
e) la date et l’heure de la communication;
f) le mode de communication utilisé;
g) le contenu de la communication;
4° transmettre au syndic, dans les 5 jours de la communication, un avis de la communication indiquant les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement ainsi que la date et l’heure de la communication.